280.16. Est réputé nul le montant de report autorisé d’un particulier à l’égard d’une aliénation admissible d’actions émises par une société, appelées «nouvelles actions» dans le présent article, lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) les nouvelles actions, ou les actions à l’égard desquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises en faveur du particulier ou d’une personne qui lui est liée, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements au cours desquels:i. soit des actions du capital-actions d’une société, appelées «anciennes actions» dans le présent article, ont été aliénées par le particulier ou par une personne qui lui est liée;
ii. soit le capital versé des anciennes actions ou le prix de base rajusté, pour le particulier ou pour une personne qui lui est liée, des anciennes actions a été réduit;
b) les nouvelles actions, ou les actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués, ont été émises:i. soit par la société qui a émis les anciennes actions;
ii. soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société qui avait un lien de dépendance avec la société qui a émis les anciennes actions ou avec le particulier;
iii. soit par une société qui a acquis les anciennes actions, ou par une autre société qui lui est liée, dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements comprenant l’acquisition des anciennes actions;
c) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de la série d’opérations ou d’événements ou d’une opération de la série était de permettre au particulier, à une personne qui lui est liée, ou au particulier et à une telle personne, de pouvoir déduire, en vertu de l’article 280.6, des montants de report autorisés, à l’égard des aliénations admissibles des nouvelles actions, ou des actions substituées aux nouvelles actions, dont l’ensemble excéderait l’ensemble des montants que ces personnes auraient pu déduire, en vertu de l’article 280.6, à titre de montants de report autorisés à l’égard des aliénations admissibles des anciennes actions.